Code de l'environnement
Article L581-30
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Nota
Pour l'année 2005, le montant de l'astreinte est porté à 87,15 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 26 février 2005.
Pour l'année 2006, le montant de l'astreinte est porté à 88,96 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 24 février 2006.
Pour l'année 2007, le montant de l'astreinte est porté à 90,08 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 25 février 2007.
Pour l'année 2008, le montant de l'astreinte est porté à 92,57 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 23 février 2008.
Pour l'année 2009, le montant de l'astreinte est porté à 93,21 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 22 février 2009.