Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article D123-40
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.