Code de l'environnement
Article D134-3
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.