Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Nota
NOTA : L'article L131-2 (ancien article 10 de la loi 95-101 du 2 février 1995) instituant le comité régional de l'environnement a été abrogé par le I de l'article 27 de l'ordonnance 2004-637 du 1er juillet 2004 (JORF 2 juillet 2004). Le V de l'article 19 du décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives indique que "Toute référence (...), au comité régional de l'environnement, (...) figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée. En conséquence, il y a lieu de lire "et le préfet de région présente un rapport annuel" au lieu de "et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel".