Code de l'environnement
Article R*222-23
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.