Code de l'environnement
Article R*223-12
Ce document doit comporter :
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.