Code de l'environnement
Article R*225-4
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.