L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-1 et R. 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 225-1 et R. 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 225-5.
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 à R. 225-10 et R. 225-14.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.