Code de l'environnement
Article R226-6
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.