Code de l'environnement
Article R*231-2
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
c) La situation cadastrale ;
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.