Code de l'environnement
Article R*232-6
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.