Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.