Code de l'environnement
Article R*236-6
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.