Code de l'environnement
Article R*236-23
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.