Code de l'environnement
Article R*241-37
Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.