Code de l'environnement
Article R*242-24
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Nota
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
5° Les articles R. 234-27, R. 234-33, R. 234-39, R. 234-43, R. 241-3, R. 241-5, R. 241-6, R. 241-15, R. 241-18, R. 241-21, R. 241-26, R. 241-29, R. 241-34, R. 241-42, R. 241-45 et R. 242-24.