I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
II. - Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
Nota
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.