Code de l'environnement
Article R*242-70
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.