Code de l'environnement
Article R*242-72
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.