Code de l'environnement
Article D216-1
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
Nota
"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions de commissionnement et aux décisions de retrait de commissionnement prises à compter de la date de publication du présent décret."