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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R224-22
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R224-22
Version consolidée du vendredi 23 mars 2007,
abrogée
le jeudi 30 juillet 2020
Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
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