Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R224-57
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).