Code de l'environnement
Article R332-45
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.