Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
- Livre IV : Faune et flore
Article R413-17
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.