Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre IV : Faune et flore
- Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
- Livre IV : Faune et flore
Article R413-21
En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.