Code de l'environnement
Article R425-6
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.