Code de l'environnement
Article R427-14
L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.