Code de l'environnement
Article R428-11
1° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
2° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.