Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.