Code de l'environnement
Article R431-11
1° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
2° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.