Code de l'environnement
Article R434-40
1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.