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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R512-38
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Article R512-38
Version consolidée du mardi 16 octobre 2007,
abrogée
le jeudi 15 avril 2010
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
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