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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R512-53
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Installations soumises à déclaration
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-53
Version consolidée du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 15 avril 2010
La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
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