Code de l'environnement
Article R512-60
Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.