Code de l'environnement
Article R522-3
Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.
La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.