Code de l'environnement
Article R522-28
1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;
2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;
3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.