Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L13-18
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nota
L'article 2016 quater du CGI s'est vu transféré par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 sous l'article L. 123 du livre des procédures fiscales dont le contenu s'est trouvé scindé, afin de classer les dérogations à la règle du secret professionnel fiscal selon leur destinataire, dans l'article L. 44 de ce même livre".