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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article **R13-64
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités
Section 6 : Paiement et consignation.
Article **R13-64
Version consolidée du jeudi 14 avril 1977,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.
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