Code de la route
Article L110-1
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.