Code de la route
Article L221-2
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.