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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L325-10
Code de la route
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Article L325-10
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001,
abrogée
le mercredi 7 mars 2007
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'
article L. 325-7
, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
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