Code de la route
Article L326-1
1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.