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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L330-5
Code de la route
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Article L330-5
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 23 avril 2009
Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles
L. 330-2
à
L. 330-4
.
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