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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R130-1-1
Code de la route
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Article R130-1-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 6 avril 2005
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'
article 21 du code de procédure pénale
peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles
R. 121-1
à
R. 121-5
,
R. 221-18
,
R. 234-1
,
R. 314-2
,
R. 321-4
(alinéas 1 à 4) et R. 413-15.
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