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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R130-7
Code de la route
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Article R130-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2001
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles
R. 312-2
à
R. 312-6
,
R. 411-18
,
R. 412-16
,
R. 433-1
à
R. 433-7
, ainsi que les infractions prévues aux articles
R. 211-14
,
R. 211-17
,
R. 211-21-1
et
R. 211-21-2
du code des assurances.
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