Code de la route
Article R142-4
"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;
2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."