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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-6
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
Article R213-6
Version consolidée du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article
R. 213-2
(1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
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