Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R235-13
Code de la route
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre III : Comportement du conducteur.
Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-13
Version consolidée du lundi 1 octobre 2001 au mardi 1 avril 2003
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du
titre X du livre V du code de procédure pénale
.
Précédent
Suivant
fr
en