Code de la route
Article R313-8
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.