Code de la route
Article R321-20
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.